Article 67
29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.