Article 67
24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.