Article 67
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.