Article 67
20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.