Article 67
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.