Article 67
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.