Article 67
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.