Article 67
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.