Article 83
24 août 1921
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
24 août 1921
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.