Article 107
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.