Article 107
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.