Article 107
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.