Article 30
21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.