La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 30

  1. 7 février 1831

    Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 23 à cette version

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    23 — renuméroté 30

    30 — renuméroté 40

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 40 à cette version

    Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

    voir dans le texte complet à cette date