Article 30
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.