Vergelijking van artikel 59bis
28 juli 1971 → 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
28 juli 1971
Il y a un Conseil geschraptculturel geschraptpour la Communauté geschraptculturelle française geschraptcomprenant les membres du groupe linguistique français des geschraptdeux geschraptChambres et un geschraptConseil culturel geschraptpour la Communauté geschraptculturelle geschraptnéerlandaise geschraptcomprenant geschraptles geschraptmembres geschraptdu geschraptgroupe geschraptlinguistique geschraptnéerlandais geschraptdes geschraptdeux geschraptChambres.
geschraptUne loi adoptée à la geschraptmajorité geschraptdes geschraptsuffrages geschraptdans geschraptchaque geschraptgroupe geschraptlinguistique de geschraptchacune geschraptdes geschraptChambres geschraptà geschraptla geschraptcondition geschraptque la geschraptmajorité des membres geschraptde geschraptchaque geschraptgroupe geschraptse geschrapttrouve geschraptréunie geschraptet geschraptpour geschraptautant que geschraptle total geschraptdes geschraptvotes geschraptpositifs geschraptémis geschraptdans geschraptles geschraptdeux geschraptgroupes geschraptlinguistiques geschraptatteigne geschraptles geschraptdeux geschrapttiers geschraptdes geschraptsuffrages geschraptexprimés, geschraptdétermine geschraptle geschraptmode selon geschraptlequel les geschraptConseils culturels geschraptexercent geschraptleurs geschraptattributions geschrapteu geschraptégard geschraptnotamment aux geschraptarticles geschrapt33, geschrapt37, geschrapt38, geschrapt39, geschrapt40, geschrapt41, geschrapt42, geschrapt43, geschrapt44, geschrapt59, geschrapt70 geschraptet geschrapt88
Les Conseils geschraptculturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés geschraptculturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
En outre, les Conseils geschraptculturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre geschraptCommunauté culturelle.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre geschraptrégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la geschraptrégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une geschraptCommunauté culturelle.
geschraptLe geschraptdroit geschraptd’initiative geschraptappartient geschraptau geschraptRoi et geschraptaux geschraptmembres des geschraptConseils geschraptculturels. geschraptLes geschraptarticles geschrapt67, geschrapt69 geschraptet geschrapt129 geschraptsont geschraptapplicables aux geschraptdécrets.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil geschraptculturel qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères geschraptobjectifs. La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre geschraptculture sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Il y a un Conseil toegevoegdet toegevoegdun toegevoegdExécutif de la Communauté française toegevoegdet toegevoegdun toegevoegdConseil et un toegevoegdExécutif toegevoegdde la Communauté toegevoegdflamande toegevoegddont toegevoegdla toegevoegdcomposition toegevoegdet toegevoegdle toegevoegdfonctionnement toegevoegdsont toegevoegdfixés toegevoegdpar toegevoegdla toegevoegdloi.
toegevoegdLes toegevoegdConseils toegevoegdsont toegevoegdcomposés toegevoegdde toegevoegdmandataires toegevoegdélus.
En toegevoegdvue de toegevoegdl’application toegevoegdde toegevoegdl’article toegevoegd107quater, toegevoegdle toegevoegdConseil toegevoegdde la toegevoegdCommunauté toegevoegdfrançaise toegevoegdet toegevoegdle toegevoegdConseil toegevoegdde toegevoegdla toegevoegdCommunauté toegevoegdflamande, toegevoegdainsi que toegevoegdleurs toegevoegdExécutifs, toegevoegdpeuvent toegevoegdexercer toegevoegdles toegevoegdcompétences toegevoegdrespectivement toegevoegdde toegevoegdla toegevoegdRégion toegevoegdwallonne toegevoegdet toegevoegdde toegevoegdla toegevoegdRégion toegevoegdflamande, toegevoegddans toegevoegdles toegevoegdconditions toegevoegdet selon les toegevoegdmodalités toegevoegdfixées toegevoegdpar toegevoegdla toegevoegdloi.
Les toegevoegdlois toegevoegdvisées aux toegevoegdalinéas toegevoegdprécédents toegevoegddoivent toegevoegdêtre toegevoegdadoptées toegevoegdà toegevoegdla toegevoegdmajorité toegevoegdprévue toegevoegdà toegevoegdl’article toegevoegd1er, toegevoegddernier toegevoegdalinéa.
Les Conseils toegevoegdde toegevoegdCommunauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
toegevoegdLes Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.
En outre, les Conseils toegevoegdde toegevoegdCommunauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre toegevoegdCommunauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre toegevoegdRégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la toegevoegdRégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une toegevoegdCommunauté.
toegevoegdLes toegevoegddécrets toegevoegdpris toegevoegden toegevoegdapplication toegevoegddu toegevoegd§2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et toegevoegddans toegevoegdla toegevoegdrégion de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des toegevoegdinstitutions toegevoegdétablies toegevoegddans toegevoegdla toegevoegdRégion toegevoegdbilingue toegevoegdde toegevoegdBruxelles-Capitale toegevoegdqui, toegevoegden toegevoegdraison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux toegevoegdmembres du Conseil.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil toegevoegdde toegevoegdCommunauté qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères toegevoegdobjectifs.La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre toegevoegdCommunauté sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.