Comparaison de l’article 59bis
28 juillet 1971 → 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
28 juillet 1971
Il y a un Conseil suppriméculturel supprimépour la Communauté suppriméculturelle française supprimécomprenant les membres du groupe linguistique français des supprimédeux suppriméChambres et un suppriméConseil culturel supprimépour la Communauté suppriméculturelle suppriménéerlandaise supprimécomprenant suppriméles supprimémembres supprimédu supprimégroupe supprimélinguistique suppriménéerlandais supprimédes supprimédeux suppriméChambres.
suppriméUne loi adoptée à la supprimémajorité supprimédes supprimésuffrages supprimédans suppriméchaque supprimégroupe supprimélinguistique de suppriméchacune supprimédes suppriméChambres suppriméà suppriméla supprimécondition suppriméque la supprimémajorité des membres suppriméde suppriméchaque supprimégroupe supprimése supprimétrouve suppriméréunie suppriméet supprimépour suppriméautant que suppriméle total supprimédes supprimévotes supprimépositifs suppriméémis supprimédans suppriméles supprimédeux supprimégroupes supprimélinguistiques suppriméatteigne suppriméles supprimédeux supprimétiers supprimédes supprimésuffrages suppriméexprimés, supprimédétermine suppriméle supprimémode selon supprimélequel les suppriméConseils culturels suppriméexercent suppriméleurs suppriméattributions suppriméeu suppriméégard suppriménotamment aux suppriméarticles supprimé33, supprimé37, supprimé38, supprimé39, supprimé40, supprimé41, supprimé42, supprimé43, supprimé44, supprimé59, supprimé70 suppriméet supprimé88
Les Conseils suppriméculturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés suppriméculturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
En outre, les Conseils suppriméculturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre suppriméCommunauté culturelle.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre supprimérégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la supprimérégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une suppriméCommunauté culturelle.
suppriméLe supprimédroit suppriméd’initiative suppriméappartient suppriméau suppriméRoi et suppriméaux supprimémembres des suppriméConseils suppriméculturels. suppriméLes suppriméarticles supprimé67, supprimé69 suppriméet supprimé129 supprimésont suppriméapplicables aux supprimédécrets.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil suppriméculturel qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères suppriméobjectifs. La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre suppriméculture sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Il y a un Conseil ajoutéet ajoutéun ajoutéExécutif de la Communauté française ajoutéet ajoutéun ajoutéConseil et un ajoutéExécutif ajoutéde la Communauté ajoutéflamande ajoutédont ajoutéla ajoutécomposition ajoutéet ajoutéle ajoutéfonctionnement ajoutésont ajoutéfixés ajoutépar ajoutéla ajoutéloi.
ajoutéLes ajoutéConseils ajoutésont ajoutécomposés ajoutéde ajoutémandataires ajoutéélus.
En ajoutévue de ajoutél’application ajoutéde ajoutél’article ajouté107quater, ajoutéle ajoutéConseil ajoutéde la ajoutéCommunauté ajoutéfrançaise ajoutéet ajoutéle ajoutéConseil ajoutéde ajoutéla ajoutéCommunauté ajoutéflamande, ajoutéainsi que ajoutéleurs ajoutéExécutifs, ajoutépeuvent ajoutéexercer ajoutéles ajoutécompétences ajoutérespectivement ajoutéde ajoutéla ajoutéRégion ajoutéwallonne ajoutéet ajoutéde ajoutéla ajoutéRégion ajoutéflamande, ajoutédans ajoutéles ajoutéconditions ajoutéet selon les ajoutémodalités ajoutéfixées ajoutépar ajoutéla ajoutéloi.
Les ajoutélois ajoutévisées aux ajoutéalinéas ajoutéprécédents ajoutédoivent ajoutéêtre ajoutéadoptées ajoutéà ajoutéla ajoutémajorité ajoutéprévue ajoutéà ajoutél’article ajouté1er, ajoutédernier ajoutéalinéa.
Les Conseils ajoutéde ajoutéCommunauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
ajoutéLes Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.
En outre, les Conseils ajoutéde ajoutéCommunauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre ajoutéCommunauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre ajoutéRégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la ajoutéRégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une ajoutéCommunauté.
ajoutéLes ajoutédécrets ajoutépris ajoutéen ajoutéapplication ajoutédu ajouté§2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et ajoutédans ajoutéla ajoutérégion de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des ajoutéinstitutions ajoutéétablies ajoutédans ajoutéla ajoutéRégion ajoutébilingue ajoutéde ajoutéBruxelles-Capitale ajoutéqui, ajoutéen ajoutéraison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux ajoutémembres du Conseil.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil ajoutéde ajoutéCommunauté qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères ajoutéobjectifs.La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre ajoutéCommunauté sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.