Vergelijking van artikel 56bis
24 augustus 1921 → 15 oktober 1921
24 augustus 1921
Les sénateurs élus par lesgeschrapt conseils provinciaux geschraptsont dispensés de toute condition de cens ; ils ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.geschraptLes
geschraptsénateurs geschraptélus par les conseils provinciaux geschraptsont geschraptdispensés de geschrapttoute geschraptcondition de geschraptcens geschrapt; geschraptils geschraptne geschraptpeuvent geschraptappartenir à geschraptl’assemblée geschraptqui les geschraptélit, geschraptni en geschraptavoir geschraptfait geschraptpartie pendant geschraptl’année de geschraptl’élection ou pendant les deux geschraptannées geschraptantérieures.
15 oktober 1921
Les sénateurs élus par lestoegevoegd conseils provinciaux ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.toegevoegd
Pour pouvoir être élu sénateur par application du n° 1° de l’article 53, il faut, en outre, appartenir à l’une des catégories suivantes: 1° Les toegevoegdMinistres, toegevoegdanciens toegevoegdMinistres et Ministres d’État; 2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat; 3° Les porteurs d’un diplôme de fin d’études délivré par toegevoegdun des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 4° Les anciens officiers supérieurs de l’armée et de la marine; 5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d’au moins deux mandats; 6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les toegevoegdfonctions de ministre d’un des cultes dont les membres jouissent d’un traitement à charge de l’État; 7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d’une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d’un des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 8° Les anciens gouverneurs de province ; les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d’arrondissement; 9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux toegevoegdayant toegevoegdété toegevoegdinvestis d’au moins deux mandats; 10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de toegevoegdcommunes toegevoegdchefs-lieux toegevoegdd’arrondissement et de toegevoegdcelles toegevoegdayant toegevoegdplus toegevoegdde toegevoegd4.000 toegevoegdhabitants; toegevoegd11° Les anciens gouverneurs généraux et anciens vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial; 12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministères; 13° Les propriétaires et usufruitiers de biens immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à toegevoegd12.000 toegevoegdfrancs; les toegevoegdcontribuables toegevoegdpayant toegevoegdannuellement au trésor de l’État au moins 3.000 francs d’impôts directs; 14° Ceux qui, en toegevoegdqualité toegevoegdd’administrateur toegevoegddélégué, toegevoegddirecteur ou à un titre analogue, ont été placés pendant toegevoegdcinq toegevoegdans à la tête de toegevoegdla toegevoegdgestion journalière d’une société commerciale belge par actions, dont le capital est libéré à concurrence d’au moins un million de francs; 15° Les chefs d’entreprises industrielles occupant, d’une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares; 16° Ceux qui, en qualité de directeurgérant ou toegevoegdà un titre analogue, ont été placés, pendant toegevoegdtrois ans, à la tête de la gestion journalière d’une société coopérative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 17° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les toegevoegdfonctions de président ou de secrétaire d’une mutualité ou d’une fédération mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres; 18° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d’une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercé les fonctions de président d’une chambre de commerce ou d’industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres; 20° Les membres des conseils de l’industrie et du travail, des commissions provinciales d’agriculture, des conseils de prud’hommes, ayant été investis d’au moins deux toegevoegdmandats; toegevoegd21° Les membres élus d’un des conseils consultatifs institués auprès des départements ministériels.