Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 56bis

24. August 1921 → 15. Oktober 1921

24. August 1921

Les sénateurs élus par lesgestrichen conseils provinciaux gestrichensont dispensés de toute condition de cens ; ils ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.gestrichen
Les gestrichensénateurs gestrichenélus par les conseils provinciaux gestrichensont gestrichendispensés de gestrichentoute gestrichencondition de gestrichencens gestrichen; gestrichenils gestrichenne gestrichenpeuvent gestrichenappartenir à gestrichenl’assemblée gestrichenqui les gestrichenélit, gestrichenni en gestrichenavoir gestrichenfait gestrichenpartie pendant gestrichenl’année de gestrichenl’élection ou pendant les deux gestrichenannées gestrichenantérieures.

15. Oktober 1921

Les sénateurs élus par leshinzugefügt conseils provinciaux ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.hinzugefügt
Pour pouvoir être élu sénateur par application du n° 1° de l’article 53, il faut, en outre, appartenir à l’une des catégories suivantes: 1°
Les hinzugefügtMinistres, hinzugefügtanciens hinzugefügtMinistres et Ministres d’État; 2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat; 3° Les porteurs d’un diplôme de fin d’études délivré par hinzugefügtun des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 4° Les anciens officiers supérieurs de l’armée et de la marine; 5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d’au moins deux mandats; 6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les hinzugefügtfonctions de ministre d’un des cultes dont les membres jouissent d’un traitement à charge de l’État; 7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d’une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d’un des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 8° Les anciens gouverneurs de province ; les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d’arrondissement; 9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux hinzugefügtayant hinzugefügtété hinzugefügtinvestis d’au moins deux mandats; 10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de hinzugefügtcommunes hinzugefügtchefs-lieux hinzugefügtd’arrondissement et de hinzugefügtcelles hinzugefügtayant hinzugefügtplus hinzugefügtde hinzugefügt4.000 hinzugefügthabitants; hinzugefügt11° Les anciens gouverneurs généraux et anciens vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial; 12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministères; 13° Les propriétaires et usufruitiers de biens immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à hinzugefügt12.000 hinzugefügtfrancs; les hinzugefügtcontribuables hinzugefügtpayant hinzugefügtannuellement au trésor de l’État au moins 3.000 francs d’impôts directs; 14° Ceux qui, en hinzugefügtqualité hinzugefügtd’administrateur hinzugefügtdélégué, hinzugefügtdirecteur ou à un titre analogue, ont été placés pendant hinzugefügtcinq hinzugefügtans à la tête de hinzugefügtla hinzugefügtgestion journalière d’une société commerciale belge par actions, dont le capital est libéré à concurrence d’au moins un million de francs; 15° Les chefs d’entreprises industrielles occupant, d’une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares; 16° Ceux qui, en qualité de directeurgérant ou hinzugefügtà un titre analogue, ont été placés, pendant hinzugefügttrois ans, à la tête de la gestion journalière d’une société coopérative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 17° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les hinzugefügtfonctions de président ou de secrétaire d’une mutualité ou d’une fédération mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres; 18° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d’une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercé les fonctions de président d’une chambre de commerce ou d’industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres; 20° Les membres des conseils de l’industrie et du travail, des commissions provinciales d’agriculture, des conseils de prud’hommes, ayant été investis d’au moins deux hinzugefügtmandats; hinzugefügt21° Les membres élus d’un des conseils consultatifs institués auprès des départements ministériels.