Comparaison de l’article 56bis
24 août 1921 → 15 octobre 1921
24 août 1921
Les sénateurs élus par lessupprimé conseils provinciaux supprimésont dispensés de toute condition de cens ; ils ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.suppriméLes
supprimésénateurs suppriméélus par les conseils provinciaux supprimésont supprimédispensés de supprimétoute supprimécondition de supprimécens supprimé; suppriméils suppriméne supprimépeuvent suppriméappartenir à supprimél’assemblée suppriméqui les suppriméélit, suppriméni en suppriméavoir suppriméfait supprimépartie pendant supprimél’année de supprimél’élection ou pendant les deux suppriméannées suppriméantérieures.
15 octobre 1921
Les sénateurs élus par lesajouté conseils provinciaux ne peuvent appartenir à l’assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant l’année de l’élection ou pendant les deux années antérieures.ajouté
Pour pouvoir être élu sénateur par application du n° 1° de l’article 53, il faut, en outre, appartenir à l’une des catégories suivantes: 1° Les ajoutéMinistres, ajoutéanciens ajoutéMinistres et Ministres d’État; 2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat; 3° Les porteurs d’un diplôme de fin d’études délivré par ajoutéun des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 4° Les anciens officiers supérieurs de l’armée et de la marine; 5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d’au moins deux mandats; 6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les ajoutéfonctions de ministre d’un des cultes dont les membres jouissent d’un traitement à charge de l’État; 7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d’une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d’un des établissements d’enseignement supérieur dont la loi détermine la liste; 8° Les anciens gouverneurs de province ; les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d’arrondissement; 9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux ajoutéayant ajoutéété ajoutéinvestis d’au moins deux mandats; 10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de ajoutécommunes ajoutéchefs-lieux ajoutéd’arrondissement et de ajoutécelles ajoutéayant ajoutéplus ajoutéde ajouté4.000 ajoutéhabitants; ajouté11° Les anciens gouverneurs généraux et anciens vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial; 12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministères; 13° Les propriétaires et usufruitiers de biens immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à ajouté12.000 ajoutéfrancs; les ajoutécontribuables ajoutépayant ajoutéannuellement au trésor de l’État au moins 3.000 francs d’impôts directs; 14° Ceux qui, en ajoutéqualité ajoutéd’administrateur ajoutédélégué, ajoutédirecteur ou à un titre analogue, ont été placés pendant ajoutécinq ajoutéans à la tête de ajoutéla ajoutégestion journalière d’une société commerciale belge par actions, dont le capital est libéré à concurrence d’au moins un million de francs; 15° Les chefs d’entreprises industrielles occupant, d’une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares; 16° Ceux qui, en qualité de directeurgérant ou ajoutéà un titre analogue, ont été placés, pendant ajoutétrois ans, à la tête de la gestion journalière d’une société coopérative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 17° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les ajoutéfonctions de président ou de secrétaire d’une mutualité ou d’une fédération mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres; 18° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d’une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres; 19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercé les fonctions de président d’une chambre de commerce ou d’industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres; 20° Les membres des conseils de l’industrie et du travail, des commissions provinciales d’agriculture, des conseils de prud’hommes, ayant été investis d’au moins deux ajoutémandats; ajouté21° Les membres élus d’un des conseils consultatifs institués auprès des départements ministériels.