Vergelijking van artikel 108
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de wet geregeld.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
geschraptPlusieurs geschraptprovinces geschraptou geschraptplusieurs geschraptcommunes geschraptpeuvent geschrapts’entendre geschraptou geschrapts’associer, geschraptdans geschraptles geschraptconditions geschraptet geschraptsuivant le geschraptmode geschraptà geschraptdéterminer geschraptpar geschraptla geschraptloi, geschraptpour geschraptrégler et geschraptgérer geschrapten geschraptcommun geschraptdes geschraptobjets geschraptd’intérêt geschraptprovincial ou geschraptcommunal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de wet geregeld.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
toegevoegdEn toegevoegdexécution toegevoegdd’une toegevoegdloi toegevoegdadoptée toegevoegdà toegevoegdla toegevoegdmajorité toegevoegddéterminée toegevoegdà toegevoegdl’article toegevoegd1er, toegevoegddernier toegevoegdalinéa, le toegevoegddécret toegevoegdou toegevoegdla toegevoegdrègle toegevoegdvisée toegevoegdà toegevoegdl’article toegevoegd26bis toegevoegdrègle les conditions et toegevoegdle toegevoegdmode toegevoegdsuivant toegevoegdlesquels toegevoegdplusieurs toegevoegdprovinces toegevoegdou toegevoegdplusieurs communes peuvent s’entendre ou toegevoegds’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.