Comparaison de l’article 108
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
suppriméPlusieurs suppriméprovinces suppriméou suppriméplusieurs supprimécommunes supprimépeuvent supprimés’entendre suppriméou supprimés’associer, supprimédans suppriméles suppriméconditions suppriméet supprimésuivant le supprimémode suppriméà supprimédéterminer supprimépar suppriméla suppriméloi, supprimépour supprimérégler et supprimégérer suppriméen supprimécommun supprimédes suppriméobjets suppriméd’intérêt suppriméprovincial ou supprimécommunal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
ajoutéEn ajoutéexécution ajoutéd’une ajoutéloi ajoutéadoptée ajoutéà ajoutéla ajoutémajorité ajoutédéterminée ajoutéà ajoutél’article ajouté1er, ajoutédernier ajoutéalinéa, le ajoutédécret ajoutéou ajoutéla ajoutérègle ajoutévisée ajoutéà ajoutél’article ajouté26bis ajoutérègle les conditions et ajoutéle ajoutémode ajoutésuivant ajoutélesquels ajoutéplusieurs ajoutéprovinces ajoutéou ajoutéplusieurs communes peuvent s’entendre ou ajoutés’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou à plusieurs Conseils communaux de délibérer en commun.