Article 115
27 mai 2000 au Moniteur Belge (promulgué le 16 mai)
Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil.