Article 72
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.