Article 72
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.