Article 88
10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.