Article 88
1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)
Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.