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Comparaison de l’article 53

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

suppriméLe Sénat se supprimécompose:suppriméDe supprimémembres suppriméélus, à suppriméraison suppriméde suppriméla supprimépopulation suppriméde suppriméchaque suppriméprovince, conformément à l’article supprimé47. suppriméLes supprimédispositions de supprimél’article supprimé48 supprimésont suppriméapplicables suppriméà supprimél’élection de suppriméces supprimésénateurs; supprimé suppriméDe supprimémembres suppriméélus par les suppriméConseils suppriméprovinciaux, dans la suppriméproportion suppriméd’un supprimésénateur supprimésur supprimé200.000 suppriméhabitants. suppriméTout suppriméexcédent de supprimé125.000 suppriméhabitants au moins supprimédonne supprimédroit suppriméà suppriméun supprimésénateur de suppriméplus. suppriméToutefois, suppriméchaque suppriméConseil suppriméprovincial suppriménomme au moins supprimétrois supprimésénateurs; supprimé suppriméDe supprimémembres suppriméélus supprimépar le suppriméSénat à suppriméconcurrence de la supprimémoitié supprimédu suppriménombre des sénateurs suppriméélus supprimépar les suppriméConseils suppriméprovinciaux. suppriméSi suppriméce suppriménombre suppriméest suppriméimpair, suppriméil est supprimémajoré suppriméd’une suppriméunité. suppriméCes membres sont supprimédésignés supprimépar les supprimésénateurs suppriméélus par supprimél’application des suppriménuméros 1° et supprimé supprimédu suppriméprésent suppriméarticle.
suppriméL’élection des sénateurs suppriméélus supprimépar suppriméapplication supprimédes suppriménuméros supprimé et supprimé supprimése suppriméfait suppriméd’après le supprimésystème de la suppriméreprésentation suppriméproportionnelle que la loi supprimédétermine.

8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

ajoutéSans ajoutépréjudice ajoutéde l’article 58, le Sénat se ajoutécompose ajoutéde 71 sénateurs, dont: ajouté25 ajoutésénateurs ajoutéélus ajoutéconformément à ajoutél’article ajouté47, ajoutépar ajoutéle ajoutécollège ajoutéélectoral ajouténéerlandais; ajouté2° 15 sénateurs élus conformément à l’article ajouté47, ajoutépar ajoutéle ajoutécollège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de ajoutéla ajoutéCommunauté ajoutéfrançaise ajoutéen ajoutéson ajoutésein; ajouté5° 1 sénateur désigné par le Conseil de ajoutéla ajoutéCommunauté ajoutégermanophone ajoutéen ajoutéson ajoutésein; ajouté6° 6 sénateurs désignés par les ajoutésénateurs ajoutévisés ajoutéaux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection,
dans la ajoutéRégion ajoutébilingue ajoutéde ajoutéBruxelles-Capitale.
Au
ajoutémoins ajoutésix ajoutédes ajoutésénateurs ajoutévisés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de ajoutéleur ajoutéélection, ajoutédans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins ajoutédes ajoutésénateurs ajoutévisés ajoutéau ajouté§ ajouté1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de ajoutéleur ajoutéélection, ajoutédans ajoutéla ajoutéRégion ajoutébilingue ajoutéde Bruxelles-Capitale, au moins ajoutédeux ajoutédes ajoutésénateurs ajoutévisés ajoutéau ajouté§ ajouté1er, ajouté4°, doivent être domiciliés, le ajoutéjour ajoutéde leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu
à ajoutél’élection ajoutédes sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la ajoutéreprésentation ajoutéproportionnelle ajoutéque ajoutéla loi détermine.
Pour la désignation
des sénateurs ajoutévisés ajoutéau ajouté§ 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les ajoutélistes ajoutésur ajoutélesquelles ajoutéau ajoutémoins ajoutéun ajoutésénateur ajoutévisé ajoutéau § 1er, 1° et 2°, est ajoutéélu ajoutéet ajoutépour ajoutéautant ajoutéqu’un nombre suffisant de membres ajoutéélus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.
Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°,
sont ajoutéuniquement ajoutéprises ajoutéen considération les ajoutélistes ajoutésur ajoutélesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu.
Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné
par ajoutéle ajoutéConseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des ajoutésuffrages ajoutéexprimés.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er,
1° et ajouté2°, ajoutéle ajoutévote ajoutéest obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
ajoutéPour ajoutél’élection des sénateurs ajoutévisés ajoutéau ajouté§ ajouté1er, ajouté ajoutéet ajouté2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et ajoutéla ajoutécomposition ajoutédes ajoutécollèges ajoutéélectoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le ajoutédéroulement ajoutédes opérations électorales.
La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par décret par les Conseils
de ajoutécommunauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la ajoutémajorité ajoutédes ajoutédeux tiers des suffrages exprimés, à condition que la ajoutémajorité des membres du Conseil concerné soit présente.
La
loi ajoutérègle ajoutél’élection des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°.