La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 53

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

ajoutéSans suppriméLeajoutépréjudice ajoutéde l’article 58, le Sénat se supprimécompose:ajoutécompose ajoutéde 71 sénateurs, dont: suppriméDeajouté25 supprimémembresajoutésénateurs suppriméélus,ajoutéélus ajoutéconformément à suppriméraisonajoutél’article supprimédeajouté47, supprimélaajoutépar supprimépopulationajoutéle supprimédeajoutécollège suppriméchaqueajoutéélectoral suppriméprovince,ajouténéerlandais; ajouté2° 15 sénateurs élus conformément à l’article supprimé47.ajouté47, suppriméLesajoutépar supprimédispositionsajoutéle ajoutécollège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de supprimél’articleajoutéla supprimé48ajoutéCommunauté supprimésontajoutéfrançaise suppriméapplicablesajoutéen suppriméàajoutéson supprimél’électionajoutésein; ajouté5° 1 sénateur désigné par le Conseil de supprimécesajoutéla supprimésénateurs;ajoutéCommunauté suppriméajoutégermanophone suppriméDeajoutéen supprimémembresajoutéson suppriméélusajoutésein; ajouté6° 6 sénateurs désignés par les suppriméConseilsajoutésénateurs suppriméprovinciaux,ajoutévisés ajoutéaux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection,
dans la suppriméproportionajoutéRégion suppriméd’unajoutébilingue supprimésénateurajoutéde supprimésurajoutéBruxelles-Capitale.
Au
supprimé200.000ajoutémoins suppriméhabitants.ajoutésix suppriméToutajoutédes suppriméexcédentajoutésénateurs ajoutévisés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de supprimé125.000ajoutéleur suppriméhabitantsajoutéélection, ajoutédans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins supprimédonneajoutédes supprimédroitajoutésénateurs suppriméàajoutévisés suppriméunajoutéau supprimésénateurajouté§ ajouté1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de suppriméplus.ajoutéleur suppriméToutefois,ajoutéélection, suppriméchaqueajoutédans suppriméConseilajoutéla suppriméprovincialajoutéRégion suppriménommeajoutébilingue ajoutéde Bruxelles-Capitale, au moins supprimétroisajoutédeux supprimésénateurs;ajoutédes suppriméajoutésénateurs suppriméDeajoutévisés supprimémembresajoutéau suppriméélusajouté§ suppriméparajouté1er, ajouté4°, doivent être domiciliés, le suppriméSénatajoutéjour ajoutéde leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu
à suppriméconcurrenceajoutél’élection ajoutédes sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la supprimémoitiéajoutéreprésentation suppriméduajoutéproportionnelle suppriménombreajoutéque ajoutéla loi détermine.
Pour la désignation
des sénateurs suppriméélusajoutévisés suppriméparajoutéau ajouté§ 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les suppriméConseilsajoutélistes suppriméprovinciaux.ajoutésur suppriméSiajoutélesquelles suppriméceajoutéau suppriménombreajoutémoins suppriméestajoutéun suppriméimpair,ajoutésénateur suppriméilajoutévisé ajoutéau § 1er, 1° et 2°, est supprimémajoréajoutéélu suppriméd’uneajoutéet suppriméunité.ajoutépour suppriméCesajoutéautant ajoutéqu’un nombre suffisant de membres ajoutéélus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.
Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°,
sont supprimédésignésajoutéuniquement suppriméparajoutéprises ajoutéen considération les supprimésénateursajoutélistes suppriméélusajoutésur ajoutélesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu.
Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné
par supprimél’applicationajoutéle ajoutéConseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suppriménumérosajoutésuffrages ajoutéexprimés.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er,
1° et suppriméajouté2°, suppriméduajoutéle suppriméprésentajoutévote suppriméarticle.ajoutéest obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
suppriméL’électionajoutéPour ajoutél’élection des sénateurs suppriméélusajoutévisés suppriméparajoutéau suppriméapplicationajouté§ supprimédesajouté1er, suppriménumérosajouté suppriméajoutéet ajouté2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et suppriméajoutéla suppriméseajoutécomposition suppriméfaitajoutédes suppriméd’aprèsajoutécollèges ajoutéélectoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le supprimésystèmeajoutédéroulement ajoutédes opérations électorales.
La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par décret par les Conseils
de ajoutécommunauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la suppriméreprésentationajoutémajorité suppriméproportionnelleajoutédes ajoutédeux tiers des suffrages exprimés, à condition que la ajoutémajorité des membres du Conseil concerné soit présente.
La
loi supprimédétermine.ajoutérègle ajoutél’élection des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°.