La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 24

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

suppriméNulle suppriméautorisation supprimépréalable n’est suppriménécessaire supprimépour suppriméexercer des supprimépoursuites supprimécontre les suppriméfonctionnaires supprimépublics, supprimépour suppriméfaits de suppriméleur suppriméadministration, supprimésauf suppriméce suppriméqui suppriméest suppriméstatué à supprimél’égard des suppriméministres suppriméet des supprimémembres des supprimégouvernements de suppriméCommunauté et de suppriméRégion.

17 février 1994

ajoutéL’enseignement ajoutéest ajoutélibre; ajoutétoute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est ajoutéréglée ajoutéque ajoutépar ajoutéla loi ou le décret.
La Communauté assure le libre choix
des ajoutéparents
La
ajoutéCommunauté ajoutéorganise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par
les ajoutépouvoirs ajoutépublics ajoutéoffrent, ajoutéjusqu’à ajoutéla fin de ajoutél’obligation ajoutéscolaire, ajoutéle ajoutéchoix ajoutéentre ajoutél’enseignement ajoutéd’une ajoutédes religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences
à ajoutéun ajoutéou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des ajoutédeux ajoutétiers des ajoutésuffrages ajoutéexprimés.
Chacun a droit à l’enseignement dans le respect
des ajoutélibertés ajoutéet droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de ajoutél’obligation ajoutéscolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel
et ajoutéétablissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement
de ajoutél’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.