Comparaison de l’article 24
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméNulleajoutéL’enseignement suppriméautorisationajoutéest supprimépréalableajoutélibre; ajoutétoute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est suppriménécessaireajoutéréglée supprimépourajoutéque suppriméexercerajoutépar ajoutéla loi ou le décret.
La Communauté assure le libre choix des supprimépoursuitesajoutéparents
La supprimécontreajoutéCommunauté ajoutéorganise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les suppriméfonctionnairesajoutépouvoirs supprimépublics,ajoutépublics supprimépourajoutéoffrent, suppriméfaitsajoutéjusqu’à ajoutéla fin de suppriméleurajoutél’obligation suppriméadministration,ajoutéscolaire, supprimésaufajoutéle suppriméceajoutéchoix suppriméquiajoutéentre suppriméestajoutél’enseignement suppriméstatuéajoutéd’une ajoutédes religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à supprimél’égardajoutéun ajoutéou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des suppriméministresajoutédeux suppriméetajoutétiers des supprimémembresajoutésuffrages ajoutéexprimés.
Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des supprimégouvernementsajoutélibertés ajoutéet droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de suppriméCommunautéajoutél’obligation ajoutéscolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et ajoutéétablissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de suppriméRégion.ajoutél’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.