De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 113

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

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