De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 113

10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

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