Vergelijking van artikel 59bis
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet) → 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à geschraptl’exclusion de geschraptce geschraptqui geschrapta geschrapttrait geschraptà geschraptla geschraptpaix geschraptscolaire, geschraptà l’obligation geschraptscolaire, aux geschraptstructures geschraptde geschraptl’enseignement, geschraptaux geschraptdiplômes, geschraptaux geschraptsubsides, geschraptaux geschrapttraitements, geschraptaux geschraptnormes geschraptde geschraptpopulation geschraptscolaire; 3° la coopération entre les geschraptCommunautés ainsi que la coopération geschraptculturelle geschraptinternationale.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue geschraptau geschrapt§1er, geschrapt2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au geschrapt1° ainsi que les geschraptformes de geschraptcoopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.geschraptLes Conseils de
geschraptCommunauté, chacun geschraptpour ce qui le concerne, geschraptrèglent par décret les matières geschraptpersonnalisables de même geschraptque la coopération entre les Communautés geschraptainsi que la coopération geschraptinternationale geschrapten geschraptces geschraptmatières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de geschraptcoopération.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la geschraptRégion de langue française et dans la geschraptRégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre geschraptRégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la geschraptRégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.
19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à toegevoegdl’exception: toegevoegda) de toegevoegdla toegevoegdfixation toegevoegddu toegevoegddébut toegevoegdet toegevoegdde toegevoegdla toegevoegdfin toegevoegdde l’obligation toegevoegdscolaire; toegevoegdb) toegevoegddes toegevoegdconditions toegevoegdminimales toegevoegdpour toegevoegdla toegevoegddélivrance toegevoegddes toegevoegddiplômes; toegevoegdc) toegevoegddu toegevoegdrégime toegevoegddes toegevoegdpensions; 3° la coopération entre les toegevoegdCommunautés, ainsi que la coopération toegevoegdinternationale, toegevoegdy compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue toegevoegdà toegevoegdl’article toegevoegd1er, toegevoegddernier alinéa arrête les matières culturelles visées au toegevoegd1°, toegevoegdles formes de coopération visées au 3°, ainsi que les toegevoegdmodalités de toegevoegdconclusion toegevoegdde traités, visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.toegevoegd
Les Conseils de toegevoegdCommunauté toegevoegdrèglent par décret, chacun toegevoegden ce qui le concerne, les matières toegevoegdpersonnalisables, de même toegevoegdqu’en toegevoegdces matières, la coopération entre les Communautés toegevoegdet la coopération toegevoegdinternationale, toegevoegdy toegevoegdcompris toegevoegdla conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de toegevoegdcoopération et les modalités de conclusion de traités.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la toegevoegdrégion de langue française et dans la toegevoegdrégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre toegevoegdrégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; toegevoegdpour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la toegevoegdrégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.