Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 59bis

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet) → 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à gestrichenl’exclusion de gestrichence gestrichenqui gestrichena gestrichentrait gestrichenà gestrichenla gestrichenpaix gestrichenscolaire, gestrichenà l’obligation gestrichenscolaire, aux gestrichenstructures gestrichende gestrichenl’enseignement, gestrichenaux gestrichendiplômes, gestrichenaux gestrichensubsides, gestrichenaux gestrichentraitements, gestrichenaux gestrichennormes gestrichende gestrichenpopulation gestrichenscolaire; 3° la coopération entre les gestrichenCommunautés ainsi que la coopération gestrichenculturelle gestricheninternationale.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue gestrichenau gestrichen§1er, gestrichen2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au gestrichen ainsi que les gestrichenformes de gestrichencoopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.gestrichen
Les Conseils de gestrichenCommunauté, chacun gestrichenpour ce qui le concerne, gestrichenrèglent par décret les matières gestrichenpersonnalisables de même gestrichenque la coopération entre les Communautés gestrichenainsi que la coopération gestricheninternationale gestrichenen gestrichences gestrichenmatières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de gestrichencoopération.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la gestrichenRégion de langue française et dans la gestrichenRégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre gestrichenRégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la gestrichenRégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.

19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à hinzugefügtl’exception: hinzugefügta) de hinzugefügtla hinzugefügtfixation hinzugefügtdu hinzugefügtdébut hinzugefügtet hinzugefügtde hinzugefügtla hinzugefügtfin hinzugefügtde l’obligation hinzugefügtscolaire; hinzugefügtb) hinzugefügtdes hinzugefügtconditions hinzugefügtminimales hinzugefügtpour hinzugefügtla hinzugefügtdélivrance hinzugefügtdes hinzugefügtdiplômes; hinzugefügtc) hinzugefügtdu hinzugefügtrégime hinzugefügtdes hinzugefügtpensions; 3° la coopération entre les hinzugefügtCommunautés, ainsi que la coopération hinzugefügtinternationale, hinzugefügty compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue hinzugefügtà hinzugefügtl’article hinzugefügt1er, hinzugefügtdernier alinéa arrête les matières culturelles visées au hinzugefügt1°, hinzugefügtles formes de coopération visées au 3°, ainsi que les hinzugefügtmodalités de hinzugefügtconclusion hinzugefügtde traités, visées au 3° du présent paragraphe.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.hinzugefügt
Les Conseils de hinzugefügtCommunauté hinzugefügtrèglent par décret, chacun hinzugefügten ce qui le concerne, les matières hinzugefügtpersonnalisables, de même hinzugefügtqu’en hinzugefügtces matières, la coopération entre les Communautés hinzugefügtet la coopération hinzugefügtinternationale, hinzugefügty hinzugefügtcompris hinzugefügtla conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de hinzugefügtcoopération et les modalités de conclusion de traités.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la hinzugefügtrégion de langue française et dans la hinzugefügtrégion de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre hinzugefügtrégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; hinzugefügtpour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la hinzugefügtrégion linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.