Vergelijking van artikel 162
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
geschraptEn geschraptexécution geschraptd’une geschraptloi geschraptadoptée geschraptà la geschraptmajorité geschraptprévue à l’article geschrapt4, geschraptdernier geschraptalinéa, geschraptl’organisation geschraptet geschraptl’exercice geschraptde geschraptla geschrapttutelle geschraptadministrative geschraptpeuvent geschraptêtre geschraptréglés geschraptpar geschraptles geschraptConseils geschraptde geschraptcommunauté ou geschraptde geschraptrégion.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs geschraptprovinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils geschraptprovinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
toegevoegdLes toegevoegdcollectivités toegevoegdsupracommunales toegevoegdsont toegevoegdréglées toegevoegdpar la toegevoegdrègle toegevoegdvisée à l’article toegevoegd134. toegevoegdCette toegevoegdrègle toegevoegdconsacre toegevoegdl’application toegevoegddes toegevoegdprincipes toegevoegdvisés toegevoegdà toegevoegdl’alinéa toegevoegd2. toegevoegdLa toegevoegdrègle toegevoegdvisée toegevoegdà toegevoegdl’article toegevoegd134 toegevoegdpeut toegevoegdfixer d’autres principes qu’elle considère comme essentiels, en recourant ou toegevoegdnon toegevoegdà la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs toegevoegdprovinces, toegevoegdplusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils toegevoegdprovinciaux, toegevoegdà plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.