Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 162

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.

gestrichenEn gestrichenexécution gestrichend’une gestrichenloi gestrichenadoptée gestrichenà la gestrichenmajorité gestrichenprévue à l’article gestrichen4, gestrichendernier gestrichenalinéa, gestrichenl’organisation gestrichenet gestrichenl’exercice gestrichende gestrichenla gestrichentutelle gestrichenadministrative gestrichenpeuvent gestrichenêtre gestrichenréglés gestrichenpar gestrichenles gestrichenConseils gestrichende gestrichencommunauté ou gestrichende gestrichenrégion.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs gestrichenprovinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils gestrichenprovinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.

hinzugefügtLes hinzugefügtcollectivités hinzugefügtsupracommunales hinzugefügtsont hinzugefügtréglées hinzugefügtpar la hinzugefügtrègle hinzugefügtvisée à l’article hinzugefügt134. hinzugefügtCette hinzugefügtrègle hinzugefügtconsacre hinzugefügtl’application hinzugefügtdes hinzugefügtprincipes hinzugefügtvisés hinzugefügtà hinzugefügtl’alinéa hinzugefügt2. hinzugefügtLa hinzugefügtrègle hinzugefügtvisée hinzugefügtà hinzugefügtl’article hinzugefügt134 hinzugefügtpeut hinzugefügtfixer d’autres principes qu’elle considère comme essentiels, en recourant ou hinzugefügtnon hinzugefügtà la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs hinzugefügtprovinces, hinzugefügtplusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils hinzugefügtprovinciaux, hinzugefügtà plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.