De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Vergelijking van artikel 118

17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février) → 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des geschraptConseils.toegevoegdParlements toegevoegdde communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le geschraptConseiltoegevoegdParlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du geschraptConseiltoegevoegdParlement de la Communauté française, du geschraptConseiltoegevoegdParlement de la Région wallonne et du geschraptConseiltoegevoegdParlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces geschraptConseils,toegevoegdParlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du geschraptConseiltoegevoegdParlement concerné soit présente.