La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 63

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 49 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 63 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 49 à cette version

    La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40.000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

    De kieswet bepaalt het aantal afgevaardigden naar de bevolking; dat aantal mag de verhouding van één afgevaardigde voor elke 40,000 inwoners niet overschrijden. Zij bepaalt eveneens de
    voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer te zijn, alsmede de gang van de
    kiesverrichtingen.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 28 juillet 1971

    Porte le numéro 49 à cette version

    La Chambre des représentants compte 212 membres.

    Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

    Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.

    À cet effet, un recensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.

    Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.

    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Chambre des représentants compte 212 membres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    À cet effet, un recensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 49 à cette version

    La Chambre des représentants compte 212 membres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Chambre des représentants compte 212 membres.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 49 à cette version

    La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

    Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

    La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    49 — renuméroté 63

    La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

    Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté

    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

    voir dans le texte complet à cette date

article 63, dans les constitutions coordonnées

  1. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

    Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

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