Historique de l’article 63
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7 février 1831
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
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7 février 1831
Porte le numéro 49 à cette version
La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40.000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
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28 juillet 1971
Porte le numéro 49 à cette version
La Chambre des représentants compte 212 membres.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.
À cet effet, un recensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 49 à cette version
La Chambre des représentants compte 212 membres.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 49 à cette version
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
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17 février 1994
49 — renuméroté 63
63 — renuméroté 88
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
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17 février 1994
Porte le numéro 88 à cette version
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.
Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.