Article 81
27 mai 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 16 mai)
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.