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Article 53

14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)

Sans préjudice de l’article 58, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont: 1° 25 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.

Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.

Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu.

Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°.

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