La Constitution belge au fil de ses versions

Article 53

7 février 1921

Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47 ; toutefois, la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de trente ans accomplis. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500.000 habitants, de trois par province ayant de 500.000 à 1 million d’habitants et de quatre par province ayant plus de 1 million d’habitants.

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