Comparaison de l’article 70
15 janvier 1968 → 30 juin 1969
15 janvier 1968
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi suppriméde novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.supprimé Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
30 juin 1969
ajouté Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi ajoutéd’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.ajouté
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.