Comparaison de l’article 67
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméIl suppriméfait les supprimérèglements et suppriméarrêtés suppriménécessaires supprimépour supprimél’exécution des supprimélois, supprimésans supprimépouvoir suppriméjamais suppriméni supprimésuspendre suppriméles supprimélois suppriméelles-mêmes suppriméni supprimédispenser de leur suppriméexécution.
17 février 1994
ajoutéSans ajoutépréjudice ajoutéde l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les ajoutésénateurs ajoutévisés aux 1° et ajouté3°; ajouté7° ajoutéquatre ajoutésénateurs ajoutédésignés par les sénateurs visés aux 2° et 4° .
Au moins un des ajoutésénateurs ajoutévisés ajoutéau ajouté§ ajouté1er, ajouté1°, ajouté3° ajoutéet ajouté6°, ajoutéest ajoutédomicilié, ajoutéle jour de ajoutéson élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur ajoutéélection, ajoutédans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.