La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 49

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

La Chambre des représentants compte supprimé212ajoutécent ajoutécinquante membres.
Chaque suppriméarrondissementajoutécirconscription suppriméélectoralajoutéélectorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur suppriménational,ajouténational obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par supprimé212.ajoutécent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux suppriméarrondissementsajoutécirconscriptions ajoutéélectorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.supprimé
ajouté
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les suppriméarrondissementsajoutécirconscriptions ajoutéélectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
suppriméÀajoutéLe supprimécetajoutéchiffre suppriméeffet,ajoutéde ajoutéla population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la supprimépopulation,ajoutépopulation supprimédontajoutéou suppriméilajoutépar ajoutétout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six supprimémois, est opéré tous les dix ans.ajoutémois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre de sièges attribués à chaque suppriméarrondissement.ajoutécirconscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les suppriméarrondissements électorauxajoutécirconscriptions supprimé;ajoutéélectorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.