Comparaison de l’article 134
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par suppriméune suppriméloi, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de supprimécassation pour le juger, suppriméen supprimécaractérisant le supprimédélit et suppriméen supprimédéterminant suppriméla supprimépeine.
Néanmoins,suppriméla supprimépeine suppriméne supprimépourra suppriméexcéder supprimécelle de la suppriméréclusion, supprimésans supprimépréjudice supprimédes cas suppriméexpressément suppriméprévus par les lois pénales.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par ajoutéla ajoutéloi ajoutévisée à l’article 90, deuxième alinéa, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de ajoutéCassation pour le juger, ajoutédans ajoutéles ajoutécas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 59sexies, deuxième alinéa, le ajoutéConseil ajoutéde Communauté et ajoutéde ajoutéRégion ajoutéaura ajoutéun ajoutépouvoir ajoutédiscrétionnaire ajoutépour ajoutéaccuser ajoutéun ajoutémembre de ajoutéson gouvernement, et la ajoutéCour ajoutéde ajoutéCassation ajoutépour ajoutéle juger, dans les cas ajoutéet ajoutémoyennant ajoutéapplication des peines prévues par les lois pénales.ajouté
Les articles 59sexies et 134, alinéa deux, sont d’application pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de ces articles.