Werdegang des Artikels 51
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7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 36
Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Het lid van de een of andere der twee Kamers, door de Regering benoemd tot een bezoldigde bediening welke hij aanvaardt, houdt dadelijk op te zetelen en herneemt slechts zijn bediening ten gevolge ener nieuwe verkiezing
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7. September 1893
Trägt in dieser Fassung die Nummer 36
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 36
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. -
17 février 1994
36 — umnummeriert zu 51
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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