Werdegang des Artikels 113
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7. Februar 1831
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
Behalve de gevallen door de wet uitdrukkelijk uitgezonderd, kan van de burgers geen vergelding worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van het Rijk, de provincie of de gemeente. Er wordt geen wijziging toegebracht aan de thans bestaande inrichting van de polders en wateringen, die onderworpen blijft aan de gewone wetten.
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20. Juli 1970
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire. -
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
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Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 173
113 — umnummeriert zu 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
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Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
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