Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 113

  1. 7. Februar 1831

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    Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

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  2. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 75

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    Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir y attacher aucun privilège.

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  3. 20. Juli 1970

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    Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

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  4. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

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    Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

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  5. 17 février 1994

    75 — umnummeriert zu 113

    113 — umnummeriert zu 173

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    Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 173

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    Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

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